J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2055 relative aux secteurs sauvegardés


NOR : EQUX0500152P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance, qui s'inscrit dans la démarche générale de simplification du droit imprimée par le Gouvernement, est prise sur le fondement de l'article 9 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.

Elle ne concerne que la section première, relative aux secteurs sauvegardés, du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, la section II, relative à la restauration immobilière, restant inchangée.

La mise en oeuvre des secteurs sauvegardés relevant, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, d'une compétence conjointe du ministre chargé de l'urbanisme (ministre de l'équipement) et du ministre chargé de l'architecture (ministre de la culture), cette ordonnance est donc proposée sur le rapport conjoint des deux ministres.

Cependant, dans la mesure où les dispositions modifiées relèvent du code de l'urbanisme (le plan de sauvegarde et de mise en valeur élaboré au sein du secteur sauvegardé ayant le caractère de document d'urbanisme), la présente ordonnance porte le seul timbre du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Objectifs de l'ordonnance


La présente ordonnance reprend les dispositions des lois no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et no 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat (UH), qu'elle complète.

Son objet principal est de simplifier la législation relative aux secteurs sauvegardés, notamment en déconcentrant plus amplement les procédures d'instruction des plans de sauvegarde et de mise en valeur, dont les modalités actuelles ne sont plus adaptées au regard de l'évolution du contexte général du droit de l'urbanisme et du principe, dorénavant fédérateur, du développement d'une politique urbaine plus transversale et cohérente.

En effet, la mise en place d'une politique de conservation et de mise en valeur des quartiers anciens doit être partie intégrante, désormais, d'un projet urbain d'ensemble exprimé par la collectivité dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable institué par la loi SRU.

Ainsi, si la responsabilité de l'Etat est conservée pour la mise en oeuvre de la législation des secteurs sauvegardés qui vise la protection d'un patrimoine d'intérêt national, les objectifs recherchés sont de rendre la démarche d'établissement des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) plus accessible aux acteurs locaux et à la population et de mieux y impliquer les communes ou groupements de communes.

Par ailleurs, dans un souci de simplification pour l'usager, la présente ordonnance unifie les procédures en faisant disparaître l'autorisation spéciale de travaux et en organisant le contrôle dans le cadre des déclarations ou permis de droit commun après accord de l'architecte des Bâtiments de France.


Mesures prévues par l'ordonnance


La présente ordonnance comporte 5 articles .

Les articles 1er à 3 ont pour objet de modifier les dispositions législatives du code de l'urbanisme relatives aux secteurs sauvegardés (section première du chapitre III du titre Ier du livre III). L'article 4 aménage des dispositions transitoires.

L'article 1er modifie l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, articulé en quatre rubriques.

I. - Le I concerne la création des secteurs sauvegardés. La nécessité d'un accord de la collectivité territoriale concernée pour la création d'un secteur sauvegardé est affirmée. Depuis l'origine, il était prévu la possibilité de création d'un secteur sauvegardé par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la collectivité territoriale ; cette mesure, qui n'a jamais été formellement appliquée, est maintenant obsolète et contradictoire avec la démarche de projet urbain d'ensemble impulsée par la loi SRU.

II. - Le II concerne l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il établit le principe d'une élaboration « conjointe » par l'Etat et la collectivité territoriale du PSMV ; ce principe, énoncé au niveau législatif, constitue un nouveau cadre partenarial dans lequel doit s'inscrire l'établissement du PSMV en relation, en particulier, avec le plan local d'urbanisme dont la responsabilité incombe à la collectivité territoriale. Il confie au niveau de « l'autorité administrative » déconcentrée l'approbation du PSMV, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, enquête publique et délibération du conseil municipal. En cas d'opposition de la commune à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'approbation par décret en Conseil d'Etat demeure possible.

La consultation de la Commission nationale des secteurs sauvegardés (CNSS) après l'enquête publique et avant l'approbation du PSMV est désormais supprimée. L'avis de la CNSS n'est plus requis que préalablement à la création du secteur sauvegardé ainsi qu'avant la mise à l'enquête du projet de PSMV. Cette mesure de simplification est fondée sur le constat que la commission nationale était amenée après enquête publique à se prononcer, le plus souvent, sur des modifications de détail du projet d'approbation du PSMV, qui, normalement, ne devraient relever que de l'instruction locale.

Enfin, l'étape de la publication du projet de plan de sauvegarde avant enquête publique disparaît.

III. - Cette section de l'article précise les règles régissant le PSMV, qui sont reprises des règles applicables aux plans locaux d'urbanisme. Elle précise également le contenu du PSMV qui peut englober les parties intérieures des immeubles situés dans le secteur sauvegardé. Cette précision était nécessaire pour éviter les interprétations restrictives de la rédaction actuellement insuffisante de l'article L. 313-1 alors que les travaux sur les intérieurs ont, depuis l'origine, été soumis au régime d'autorisation en vigueur dans les PSMV.

IV. - La nécessaire compatibilité du PSMV avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme est affirmée. Ce principe est déjà garanti par le premier alinéa du II de l'article L. 313-1, qui maintient le principe actuel de mise en révision du PLU dès publication de l'acte créant le secteur sauvegardé. En cas de divergence, une enquête publique commune au projet de PSMV et aux adaptations du plan d'aménagement et de développement du PLU induites par le plan en cours d'élaboration est organisée par le préfet.

Si la procédure de révision reste identique à celle de l'élaboration, la modification d'un PSMV est simplifiée par la suppression de la saisine de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, remplacée par un avis de la commission locale du secteur sauvegardé qui, de ce fait, acquiert un caractère permanent. La procédure de modification, dans son principe d'usage, ne concerne, en effet, que des évolutions mineures du PSMV qui n'ont pas vocation à être examinées au niveau national.

L'article 2 modifie les trois premiers alinéas de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et simplifie le régime d'autorisation applicable aux travaux sur les immeubles à l'intérieur d'un secteur sauvegardé. L'autorisation spéciale de travaux est supprimée. Les travaux seront soumis aux procédures d'autorisation ou de déclaration de droit commun qui devront dans tous les cas faire l'objet d'un accord préalable, éventuellement assorti de prescriptions, de l'architecte des Bâtiments de France. Le principe d'un sursis à statuer opposable dès la publication de l'acte créant le secteur sauvegardé ou mettant en révision le PSMV est réaffirmé.

L'article 3 supprime le deuxième alinéa de l'article L. 313-15 devenu inutile du fait de l'opposabilité du sursis à statuer dès la décision de création.

L'article 4 prévoit les mesures transitoires nécessaires à la poursuite des PSMV dont l'instruction, effectuée sous le régime antérieur, est trop avancée pour devoir se conformer aux nouvelles dispositions. En revanche le régime simplifié d'approbation s'appliquera aux PSMV publiés avant la publication de l'ordonnance, ainsi qu'aux révisions et modifications déjà prescrites.

Enfin, pour ne pas créer de vide juridique et articuler au mieux les réformes parallèles des secteurs sauvegardés et du droit des sols préparées par une autre ordonnance, l'entrée en vigueur du nouveau régime de contrôle des travaux en secteur sauvegardé est repoussée à l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative aux déclarations et autorisations d'occuper le sol.

L'article 5 est l'article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre plus profond respect.